Traiter les conflits religieux pour prévenir des scandales

Alain Ducass (canoniste et médiateur)

« Si tu te souviens que ton frère a quelque-chose contre toi, laisse là ton offrande et va d’abord te réconcilier avec lui » (Mathieu 5, 22-23). En effet, un petit conflit prend souvent de l’ampleur s’il n’est pas traité en temps utile. Le présent article montre dans quelle mesure le droit canonique contribue à créer une Eglise plus sûre, en faisant respecter la justice lorsqu’un fidèle est confronté à un abus de pouvoir. Cependant, pour que l’Eglise hiérarchique devienne une Eglise communion, les fidèles doivent préférer le dialogue et la médiation aux recours et aux procès. Sur ce point également, l’article éclaire le chemin que l’Eglise doit parcourir.

Condition de la paix, la justice est une vertu cardinale qui consiste à donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû. Le modèle en est le Christ, seul juste, prince de la paix et médiateur entre Dieu et les hommes.

A la suite du Christ, l’Église s’efforce de promouvoir la justice et la paix dans le monde. Pourtant, le rapport Sauvé, parmi d’autres, montre qu’elle n’est pas exempte d’injustices, de conflits et de scandales.

En son temps, l’Évangéliste Mathieu rappelait que les scandales étaient inévitables (Mat. 18-7). Une double question se pose alors : comment rétablir la justice dans l’Église quand elle est bafouée et comment prévenir des scandales, tels que ceux rapportés par le rapport de la CIASE ?

Notre double qualité de canoniste et médiateur, nous permet d’apporter un éclairage en évoquant tout d’abord le droit canonique pour limiter les abus de pouvoirs administratifs, puis la médiation pour rétablir la communion.

  1. Le droit canonique pour limiter les abus de pouvoirs administratifs dans l’Eglise

Depuis le début de la chrétienté, les fidèles s’opposaient sur des questions de toutes sortes, au point que certains évêques, dont saint Augustin, se plaignirent d’être surchargés de procès, qui les détournaient de leur vraie mission[1]. Aujourd’hui encore, la justice dans l’Eglise reste un thème délicat, comme l’écrivait le canoniste Ernest Caparros en 1995 : la loi du silence imposée par d’aucuns au magistère du pape et des dicastères romains est à proprement parler une injustice[2].

Bien que licencié en droit canonique[3], mon statut de simple fidèle catholique ne me donne pas accès aux procès canoniques pénaux, aussi évoquerai-je ici le domaine peu connu du droit canonique administratif, qui vise à limiter les abus de pouvoirs administratifs des prélats et des autres personnes détentrice de l’autorité dans l’Eglise.

Le 15 août 1967, marque un tournant, lorsque le saint pape Paul VI estima que le Concile avait donné des droits (et des obligations) aux fidèles catholiques, et qu’en bonne logique, il fallait leur donner la possibilité de les défendre, au cas où ils seraient bafoués. Il a ainsi créé un tribunal administratif de l’Eglise, sous forme de seconde section du Tribunal suprême de la Signature apostolique. Ce tribunal a fêté son cinquantième anniversaire en 2017 dans l’indifférence générale[4].

Pour cette occasion, ma double qualité de canoniste et d’ingénieur m’a poussé à créer une base de données sur la jurisprudence administrative du Tribunal suprême[5] et à publier une thèse[6] sur la justice administrative de l’Eglise catholique, actuellement disponible en français[7], italien[8] et anglais[9].

Deux enquêtes sur le terrain[10] m’ont tout d’abord appris que très rares sont les fidèles qui connaissent la procédure canonique dans l’Eglise, au cas où ils s’estimeraient lésés par un décret de l’autorité ecclésiastique.  Cette procédure se décompose en dix étapes à partir d’une décision d’un évêque ou d’un responsable de l’Eglise, concernant un fidèle qui l’estime injuste et illégale[11] ;

  1. Emotion, prière et discernement de la personne qui s’estime lésée[12] ; (Cf. Mathieu 7, 5)
  2. Recours gracieux envers l’auteur de l’acte (Cf. Mathieu 18, 15 et canon 1734)
  3. Recours à la médiation en « faisant appel aux sages » (Cf. canons 1446 et 1733)
  4. Recours hiérarchique initial au supérieur dans un délai de 10 jours[13] (Cf. canon 1734)
  5. Recours hiérarchiques argumentés jusqu’à la Curie romaine[14] (Cf. canons 1735 et sq.)
  6. Recours contentieux contre une décision d’un dicastère[15]. (Cf. Constitutions apostoliques Pastor Bonus puis Praedicate evangelium)
  7. Examen de l’éligibilité par le Secrétaire de la Seconde section (éligible ou rejeté in limine)
  8. Examen de l’admissibilité par le congrès (admis ou non-admis à la discussion)
  9. Examen au fond par le collège (constat ou non-constat de violation de la loi)
  10. Examen des conséquences (Refus ou décision de réparation des dommages)

La phase de discernement étant achevée (étape 1), les procédures de recours gracieux et hiérarchiques jusqu’à la Curie romaine (étapes 2 à 5), sont assez simples, sous réserve de respecter les délais impératifs de dix jours après la réception d’un acte administratif jugé illégal (canon 1734), puis de 15 jours après la réponse d’un supérieur (canon 1737). Il est alors temps de les argumenter en fait et en droit avec l’aide d’un canoniste[16].

Les dicastères répondent d’autant mieux que leur décision est susceptible de recours contentieux auprès du Tribunal administratif de l’Eglise. Voici les principaux types de recours contentieux déposés par des prêtres, des religieux et des laïcs, que ce Tribunal a instruits au cours de ses 50 premières années de fonctionnement.

Avec près de 5000 évêques, 400 000 prêtres, 40 000 diacres et 100 000 séminaristes, les clercs sont à l’origine de la majeure partie des recours administratifs contentieux, contestant des décisions du Dicastère pour le clergé (61 %) et du Dicastère pour les Instituts de Vie Consacrée et les sociétés de vie apostoliques (18 %)[17]. Les sujets les plus fréquents sont les révocations et les mutations de curés, les incardinations et excardinations, les refus ou retraits d’autorisations et les pertes de l’état clérical. Voici un exemple de recours dans ce domaine :

En 2010, un prêtre africain très apprécié dans sa paroisse française, a sauvé un enfant de l’avortement, en lui trouvant un parrain et une marraine parmi ses fidèles de sa paroisse. Dix ans plus tard, la maman s’est mariée elle a déménagé, si bien que l’enfant s’est plaint d’avoir perdu le contact avec ses parrain et marraine. Le prêtre a alors reconnu juridiquement l’enfant, pour qu’il retrouve des droits. L’évêque l’a suspendu, au prix de graves illégalités canoniques. Saisie d’un recours hiérarchique, la Congrégation du Clergé l’a transmis à la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples[18] qui ne l’a pas examiné, mais a transmis au Pape une décision de réduction du prêtre à l’état laïc. Le pape l’aurait signée sous le motif fallacieux de concubinage, ignorant que le prêtre concerné n’a jamais vécu avec la mère de l’enfant. Au cours de la même période, l’évêque a en outre démis de ses fonctions le curé-doyen qui avait soutenu le prêtre incriminé d’avoir reconnu un enfant[19]. Saisie d’un second recours, la Congrégation du Clergé a reconnu le caractère illicite de la décision, si bien que l’évêque a dû rétablir le curé dans ses fonctions.

Les quelques 700 000 religieuses et 50 000 religieux non-prêtres et les membres des sociétés de vie apostoliques sont également grands pourvoyeurs de recours hiérarchiques et contentieux à l’encontre de décisions de leurs supérieurs. Ces conflits concernent principalement des refus d’admissions ou de formations, des exclusions géographiques, des exclaustrations non accordées ou imposées, des renvois de membres. Ils concernent aussi des conflits des congrégations concernant leur création, leur suppression, leurs droits de propriété ou leur gestion interne.

Quant au milliard de laïcs, ils adressent annuellement 20 % des recours administratifs qui parviennent au Tribunal Suprême. Ceux-ci proviennent majoritairement d’Italie (60 %), d’Europe et des Etats-Unis et ils concernent principalement les situations suivantes : suppression et regroupement de paroisses, réductions d’églises à usage profane, mutations de curés, retrait de charges d’enseignement, d’aumônier, de défenseur du lien, refus d’admission aux ordres sacrés, etc.

Pour l’ensemble des fidèles catholiques, le millier de cas de jurisprudence administrative canonique recensés par la seconde section en 2017 faisait l’objet des suites ci-après :

    • 25 % faisaient l’objet de rejets in limine par le Secrétaire du Tribunal suprême ;
    • 30 % n’étaient pas admis à la discussion ;
    • 25 % étaient refusés par le Collège du Tribunal suprême ;
    • 10 % faisaient l’objet d’un abandon ou d’une transaction ;
    • 10 % étaient acceptés, entraînant parfois des réparations de dommages.

Ces chiffres infirment les propos anecdotiques du Cardinal Bertone à une canoniste italienne :

[Madame], j’ai appris que vous alliez à Calgary pour tenir une conférence sur la justice dans l’Eglise. Et bien, je vous dis, moi qu’il n’y a pas de justice dans l’Eglise[20]

Même si l’Eglise pourrait grandement progresser dans sa manière de traiter des conflits, les procédures de recours hiérarchique et l’existence d’un tribunal administratif, capable de juger des décisions des dicastères, constitue à mon sens une avancée qui gagnerait à être connue. Un plus grand recours au droit canonique me semblerait en effet utile pour prévenir des scandales plus graves, si les abus de pouvoir administratifs des prélats font plus systématiquement l’objet de recours dans le délai prescrit de 10 jours.

Pourtant, le recours au droit et aux tribunaux présente le même défaut que dans la société civile : outre le délai et le coût, le jugement fait un gagnant et un perdant, et ce dernier sera probablement déçu et fâché, cherchant à prendre sa revanche à la première occasion.

Il faut donc chercher d’autres pistes pour réguler les conflits et prévenir les scandales dans une église communion. La piste que nous proposons ci-après est celle de la médiation.

Cf. Article sur la médiation dans l’

  1.  l’Église catholique

D’après l’Évangile, un bon procès est un procès qui n’a pas lieu, car les adversaires se sont entendus : Mets-toi rapidement d’accord avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, (Mathieu 5, 25)

Au XIIIème siècle, Yves Hélory de Kermartin (1253-1303), dit Saint Yves, patron de toutes professions de la justice et du droit, et notamment celles de juge et d’avocat, pratiquait fréquemment la médiation, comme en témoignent, entre autres, trois témoins à son procès de canonisation :

  • Il était un homme d’un grand esprit de justice, car il s’efforçait d’amener la paix entre les gens en désaccord, respectant leurs droits autant qu’il le pouvait, et quand il ne pouvait pas les amener à faire la paix entre eux, étant official de Tréguier, il leur rendait une justice rapide[21]
  • A l’époque en effet où il occupait la charge d’official, il encourageait tous ses collaborateurs à être justes, comme on le disait publiquement, et, quand il le pouvait, il faisait tous ses efforts pour ramener la paix chez les parties adverses. J’ai vu bien des fois dom Yves en personne établir la paix entre beaucoup de gens en désaccord et en procès[22].
  • Il jouissait d’une grande autorité et d’un si grand respect qu’il remettait d’accord les gens en contestation. C’était d’ailleurs à cela qu’il s’appliquait beaucoup et souvent. Ceux qui étaient en désaccord avaient beau ne pas faire confiance à d’autres, ils se fiaient à lui et il arrivait à les mettre en paix.[23]

En 1983, l’Église post conciliaire décida de développer la médiation pour rétablir la communion en cas de conflit. Elle promulgua le code de droit canonique, et notamment le canon 1733 §2, qui invite les conférences épiscopales à constituer un organisme de médiation dans chaque diocèse.

En France, le Secrétariat Général de l’Épiscopat publia en 1993 un livret intitulé « Laïcs chargés d’une mission dans l’Église »[24], dans lequel il proposait aux diocèses volontaires de mettre en place un Conseil de médiation. Vingt-sept diocèses[25] les expérimentèrent en 1994 et 1995. Au vu des premiers résultats, la Conférence des évêques de France se prononça le 6 novembre 1996, en faveur des « Conseils diocésains de médiation » et 40 diocèses créent de tels conseils « ad experimentum ». Le corps des médiateurs désignés était alors constitué de 170 personnes, dont 35 % de prêtres, 3 % de diacres, 5 % de religieuses, 36 % d’hommes laïques et 21 % de femmes laïques. En 1998, Olivier Delgrange, secrétaire du Conseil de médiation des diocèses d’Evry, Nanterre, Pontoise et Versailles, souligna l’intérêt de la médiation et suggéra d’améliorer les lettres de mission qui, « au vu des conflits qui en résultent, manquaient de la rigueur nécessaire. »[26]. En l’an 2000[27], Jean Donguy constatait : « le recours à la médiation semble avoir été […] peu utilisé » notamment car on a cantonné la médiation aux conflits du travail en laissant de côté les autres secteurs où la médiation pourrait être sollicitée, comme les aumôneries et les associations paroissiales, où leurs responsables contestent parfois une décision de l’évêque ou du curé. »

Hors de France, Kurt Martens[28] effectua une étude très documentée sur la protection juridique dans l’Église, avec de nombreux développements sur les pratiques de médiation. Sans nous étendre, citons deux exemples d’expérimentations qui ont donné lieu à une évaluation.

Aux Etats Unis, une expérimentation est effectuée entre 1993 et 1995 dans les diocèses de Dallas et Portland pour la conciliation et l’arbitrage. Son évaluation met en évidence trois conditions de réussite :

  • une bonne publicité pour faire connaître l’initiative et gagner la confiance de la communauté ;
  • des guichets paroissiaux vers lesquels les fidèles peuvent se tourner pour être orientés ;
  • des personnels compétents pour résoudre les cas au niveau diocésain.

Au Canada, le diocèse de Montréal a créé un tribunal diocésain ad experimentum, puis il y a renoncé pour les raisons suivantes[29] :

  • les prêtres se connaissent tous, et les membres du tribunal n’ont pas la distance voulue pour appliquer la loi envers leurs collègues,
  • il n’y a pas assez de personnes formées et disposant de l’esprit et de l’indépendance nécessaire, du fait des liens d’affectivité,
  • les personnes qui se voient déboutées par le tribunal ad experimentum remontent presque systématiquement à l’évêque en appel[30],
  • un recours crée une tension dans la Curie diocésaine,
  • celui qui afflige ne peut pas être celui qui console.

Hors des diocèses, l’enseignement catholique ou la vie religieuse ont développé quelques instances de médiation qui continuent à fonctionner actuellement comme le « Service Accueil-Médiation pour la Vie religieuse et Communautaire » (SAM), de la Conférence des évêques de France, créé pour accueillir et écouter des personnes (parents, membres de communautés anciennes ou nouvelles, anciens membres) s’estimant lésées par les agissements d’une communauté catholique et/ou dénonçant ses dysfonctionnements (abus de pouvoir, mauvaise gestion des biens, manipulations…)[31]

Malgré ces cas assez rares, force est de constater que la médiation se développe aujourd’hui bien moins rapidement dans l’Eglise catholique que dans la société civile[32]. Une telle différence est facilement explicable.

En effet, les codes de déontologie de la médiation imposent trois conditions, et aucune des trois n’est vraiment respectée dans l’Eglise :

  • Le médiateur doit être indépendant des deux parties, or les médiateurs ecclésiastiques sont le plus souvent des prêtres, qui dépendent de l’évêque ;
  • Le médiateur doit être formé et pratiquer régulièrement la médiation, suivre des formations continues chaque année et être supervisé, ce qui est très rarement le cas des médiateurs ecclésiastiques ;
  • Le médiateur doit être mandaté par un juge ou par les parties, ce qui n’est généralement pas le cas dans l’Eglise, où les accords de médiation sont fréquemment remis en cause par l’évêque.

Par ailleurs, le Code de droit canonique (canons 1733 et 1446) invite à « éviter autant que possible les litiges ». Beaucoup interprètent cette invitation en laissant perdurer des situations d’abus, de peur de les dénoncer et de créer un conflit. A l’inverse, le pape François écrit : « Quand les conflits ne se résolvent pas, mais qu’on les cache ou qu’on les enfouit dans le passé, il y a des silences qui peuvent signifier qu’on se rend complice de graves erreurs et de péchés […] À l’inverse, la vraie réconciliation ne fuit pas le conflit, mais bien plutôt s’obtient dans le conflit, en le surmontant à travers le dialogue et la négociation transparente, sincère et patiente. [33]» Appelons de nos vœux une évolution du droit canonique qui invite les fidèles non plus à « éviter les litiges » mais à « les affronter dans un esprit de réconciliation et de paix ».  Tel est en effet la particularité de la médiation qui se déroule dans un cadre strict de confidentialité.

Quant-au Tribunal suprême de la Signature, appelons de nos vœux une évolution de la Constitution apostolique Praedicate evangelium, pour qu’il reçoive la mission de développer la médiation dans l’Eglise, en vue de favoriser la communion[34].

Rappelons enfin que le Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu mais qu’il a revêtu la condition des hommes (Philippiens, 2, 6-7). Sachant que l’égalité entre les parties constitue précisément l’une des conditions du succès des médiations, espérons que les « Monseigneurs » qui détiennent la quadruple autorité dans l’Eglise (enseignement, sanctification, gouvernement et justice) appliquent le principe de subsidiarité, en mandatant un médiateur indépendant et formé pour effectuer une médiation entre deux personnes en conflit, placées sous son autorité et qu’ils acceptent de se mettre à égalité de leurs fidèles le temps d’une médiation, s’ils sont personnellement concernés par un conflit.

En conclusion, j’ai maintes fois expérimenté le fait que la médiation permet de rétablir la communion, là où un conflit l’a blessée, et j’appelle de mes vœux son développement dans l’Eglise. Ce développement sera pour moi le signe que l’Eglise hiérarchique se transforme effectivement en Eglise communion.

Alain Ducass

[1] Jean Gaudemet, Eglise et cité, histoire du droit canonique, Paris, Cerf, Monchrétien, 1994, p. 112.

[2] Ernest Caparros, Réflexions sur la charité pastorale et le droit canonique in L’année canonique, 37, 1995, 2013, p. 21-65

[3] Master de Droit canonique de l’Université de Strasbourg, propédeutique de théologie à l’Institut catholique de Paris, thèse de droit canonique à l’Université Paris-Saclay publiée avant d’être soutenue, et Licencia Canonica décernée par l’Archevêque de Strasbourg.

[4] Le 7 novembre 2017, S.E. le Cardinal français Dominique Mamberti est intervenu dans un colloque à Paris sur le centenaire du code de droit canonique de 1917, abrogé depuis 1983, sans dire un seul mot de la seconde section du Tribunal suprême de la Signature apostolique dont il était le préfet.

[5] Mes compétences d’ingénieur spécialiste des technologies numériques m’ont permis d’utiliser des outils d’analyse de données (data mining) et de réunir ainsi cent fois plus de données que les canonistes qui m’ont précédé.

[6] Thèse non soutenue, mais revêtue de l’imprimatur de Mgr Laurent Dabiré, évêque de Dori, et docteur en droit canonique.

[7] Alain Ducass, La justice administrative de l’Eglise catholique, L’Harmattan 1977 et 1978.

[8] https://www.academia.edu/98418105/La_Giustizia_Amministrativa_nella_chiesa_cattolica

[9] https://www.academia.edu/98363044/Administrative_Justice_In_The_Catholic_Church

[10] Jacques Rozé à Metz-Nancy et Alain Ducass à Dakar.

[11] Nous citerons des exemples plus loin.

[12] Les moralistes enseignent qu’il est possible de se soumettre à une décision injuste de l’autorité si on est le seul concerné, mais qu’il convient de réagir si cette décision peut entraîner un scandale pour d’autres fidèles.

[13] Ce délai quasiment inconnu des fidèles favorise les abus de pouvoirs de la hiérarchie ecclésiastique, en permettant à leurs auteurs de rester légalement impunis.

[14] Un recours hiérarchique à la Curie est gratuit, et entraîne une réponse en moyenne au bout de deux mois. Des délais de l’ordre de 15 jours sont fixés par le droit canonique entre chaque niveau hiérarchique, y compris en cas de silence de l’autorité hiérarchique, considéré comme un refus susceptible de recours au bout de 30 jours.

[15] Un recours contentieux au Tribunal suprême ne peut porter que sur une décision d’un dicastère. Il dure en moyenne trois ans, et coûte environ 5000 €.

[16] La plupart des demandes me parviennent à travers « Canonistes sans frontières » et son site https://canonistes.org  créé initialement dans l’esprit de Fidei Donum, pour mettre des canonistes européens à disposition des officialités africaines. Je souhaite qu’il évolue vers un réseau de canonistes et médiateurs compétents et disponibles pour les responsables des Eglises, à l’exemple de « Talentheo » pour le coaching et de « Talents et foi » pour les autres services.

[17] Ainsi que les dicastères de l’évangélisation des peuples, des églises orientales, ; de l’éducation pour moins de 5 % et de la Doctrine pour la foi pour 1 %.

[18] La Congrégations pour la Doctrine de la Foi et la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples ont très peu de recours devant le Tribunal suprême car elles usent de leur statut spécial qui leur permet de transmettre directement des décisions aux pape, sans procès, et donc sans droit de défense des fidèles concernés.

[19] Comme l’évoque l’association internationale des enfants de prêtres, https://www.copinginternational.com, la reconnaissance d’un enfant par un prêtre ne constitue pas un délit canonique en soi.

[20] Bertone (Card. Tarcisio), « La Chiesa e l’impegno per la gustizia, » Studii Giuridici XLV, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1997, p. 8.

[21] Jaquet, fils de feu Rivallon, de la paroisse de Saint Pierre de Louannec âgé de 50 ans, témoin n° 43 du procès de canonisation d’Yves Hélory de Kermartin.

[22] de Trégroin (Darien), recteur du diocèse de Tréguier, âgé de 50 ans et plus, témoin 47, p. 68.

[23] Toulefflam (Hamon), de la paroisse de Plestin au diocèse de Tréguier, ermite de bonne réputation, témoin n° 20, p. 40.

[24] Plaquette éditée par le secrétariat de la Conférence nationale des Évêques de France, édition 1993, p. 15 à 17.

[25] Cinq diocèses des régions administratives Poitou-Charentes-Limousin ; ainsi que les 22 diocèses des régions apostoliques Centre-Est et Midi.

[26] Donguy (Jean), op. cit. Annexe II.

[27] Donguy (Jean), Application en France des canons 1733 et 1734 relatifs aux Conseils de médiation, mémoire de licence de droit canonique soutenu le 2 juin 2000 à la faculté de droit canonique de l’Institut catholique de Paris, p. 114-115.

[28] Martens (Kurt), la protection juridique dans l’Église : les tribunaux administratifs, la conciliation et du due Process, in Studia Canonica, 36 (2002), p. 225-252.

[29] Entretien réalisé le 16 janvier 2015, lors de la journée d’étude de l’Institut de droit canonique de Strasbourg sur la vie associative dans l’Église http://www.droitcanon.com/Colloque_Associations_%20janvier%202015.pdf

[30] On ne manquera pas de remarquer l’analogie avec les nombreux recours contre les décisions de non-admission à la discussion prises par le Secrétaire ou le Congrès du Tribunal suprême.

[31] Note publiée par le diocèse d’Evry : http://evry.catholique.fr/Service-Accueil-Mediation-pour-la et consulté le 3 mars 2015 ;

[32] Il existe environ 5000 médiateurs et 2500 conciliateurs de justice formés en France. Ils exercent dans la plupart des domaines de la société civile.

[33] Pape « Vices et Vertus. Entretien avec Marco Pozza » EdB

[34] A titre de comparaison, le Conseil d’Etat a un profond impact sur le développement de la médiation administrative en France.